TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407691_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa des jeune A, C et E B sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Conakry de convoquer les jeunes A, C et E en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'autoriser M. B à accompagner les jeunes demandeurs de visa pour le dépôt de leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit de ses diligences, ses enfants, les jeunes A, C et E, sont contraints d'être séparés d'elle durant de nouveaux nombreux mois, du fait de la décision contestée, ce qui leur est insoutenable ; de plus, ses filles sont exposées à un risque d'excision ; de surcroît, ses enfants sont hébergés par l'une de ses tantes, âgée et gravement malade et sont ainsi livrés à eux-mêmes et en insécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2407686 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque la durée de sa séparation d'avec les jeunes A, C et E, qu'elle présente comme ses enfants, alors qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches et que le poste consulaire français a refusé d'enregistrer les demandes de visa en cause. Elle soutient que cet enregistrement ne pourra être effectif que dans plusieurs mois, sa demande de rendez-vous étant, au 3 avril 2024, en position 2986 sur la liste d'attente du poste consulaire. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que le refus d'enregistrement litigieux, opposé lors du rendez-vous du 13 février 2024, résulte, d'une part, de l'absence de légalisation de la signature de la requérante apposée sur la lettre mandatant M. B pour accompagner les jeunes A, C et E dans leurs démarches et, d'autre part, du fait que ce document comportant la signature légalisée a été remis aux autorités consulaires françaises à Conakry au-delà du délai qu'elles avaient fixé. A cet égard, il ressort de ce mandat que la signature F B n'a été légalisée que le 22 avril 2024 soit plus de deux mois après que l'intéressée ait été informée de la nécessité de produire un document comportant une telle légalisation. Mme B n'apporte aucune explication précise justifiant de l'observation d'un tel délai pour effectuer cette démarche simple de légalisation de sa signature en mairie. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée, laquelle est, de plus, contredite par le délai observé pour saisir le juge du référé-suspension, d'une durée de plus de trois mois après que le poste consulaire français ait refusé d'enregistrer les demandes de visa en cause. En outre, les risques d'excision auxquels seraient exposées les jeunes demandeuses de visa et la précarité de la situation des enfants allégués F Mme B ne sont étayés par aucun élément relatif à leur situation personnelle. Ces circonstances ne peuvent dès lors être regardées comme établies. Par suite, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes de visa, auquel participe le système de prise de rendez-vous en ligne et de mise sur liste d'attente, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite et la requête F B doit, par conséquent, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête F B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Nantes, le 3 juin 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407691
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2407691_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA