TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407694_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne a, sur recours gracieux, confirmé la décision du 8 novembre 2024 portant refus d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré au titre de l'année 2024-2025 pour son fils scolarisé en classe de troisième au lycée Kerplouz d'Auray ;
2°) de réexaminer sa demande en tenant compte de sa situation.
Elle soutient que :
- ses revenus en 2023 s'élèvent à 23 519 euros et ne dépassent que légèrement le plafond de ressources fixé à 23 012 euros ;
- elle est actuellement en recherche d'emploi et n'a obtenu que des contrats à durée déterminée, qui ne lui permettent pas de bénéficier de revenus stables ;
- en tant que foyer monoparental, elle fait face à l'augmentation significative de ses charges fixes liée à l'augmentation du coût de la vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision, notifiée le 8 novembre 2024, par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne a refusé de lui accorder une bourse d'étude pour son fils, et de la décision du 20 décembre 2024 qui l'a confirmée, se borne à faire valoir que ses revenus au titre de l'année 2023 ne dépassent que légèrement le plafond de ressources fixé à 23 012 euros, à exposer ses démarches pour retrouver un emploi stable et à faire état de ses difficultés financières. Or, ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité des décisions en litige, fondées sur la circonstance de fait, qui n'est pas contestée, que le revenu fiscal de référence de la requérante au titre de l'année 2023 est supérieur au seuil applicable. Par conséquent, la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2407694_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel