TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407695_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A doit être regardée demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 23 avril 2024, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Le Mans-Les Croisettes a suspendu son permis de visite pour une durée de six mois à compter du 22 avril 2024. Elle soutient qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés, soutient qu'elle ne recommencera plus et que ne plus pouvoir aller voir son conjoint au parloir est inacceptable. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée par ses écritures comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Le Mans-Les Croisettes a suspendu son permis de visite pour une durée de six mois à compter du 22 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. A l'appui de sa contestation de la décision du 23 avril 2024, Mme A fait valoir que cette situation est inacceptable dès lors qu'elle la prive de voir son époux au parloir. Cependant, cette seule considération soulevée par Mme A n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 29 mai 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407695
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2407695_20240529
Données disponibles
- Texte intégral