TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407695_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui communiquer les motifs de refus de titre de séjour en cas de fin de construction de son dossier. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui communiquer les motifs de refus de titre de séjour en cas de fin de construction de son dossier, dès lors que son contrat de travail devant être renouvelé le 26 août 2024, il risque de perdre son emploi en l'absence de nouveau récépissé, ce qui entraînerait un préjudice grave et irréparable pour lui et pour sa famille, qui comprend trois enfants, et que risque de disparaître l'opportunité d'emploi comme éducateur au sein de la protection sociale d'Annecy avec un contrat de travail de six mois qui lui serait proposé le 20 août 2024 ; - les mesures sollicitées sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. B soutient que son contrat de travail devant être renouvelé le 26 août 2024, il risque de perdre son emploi en l'absence de nouveau récépissé, ce qui entraînerait un préjudice grave et irréparable pour lui et pour sa famille, qui comprend trois enfants, et que risque de disparaître l'opportunité d'emploi comme éducateur au sein de la protection sociale d'Annecy avec un contrat de travail de six mois qui lui serait proposé le 20 août 2024, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un nouveau récépissé de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui communiquer les motifs de refus de titre de séjour en cas de fin de construction de son dossier. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui communiquer les motifs de refus de titre de séjour en cas de fin de construction de son dossier. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407695 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407695_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA