TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407698_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2407697 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'affectation sur un poste adapté de longue durée et de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision du 12 avril 2024, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2407698 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407698 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407698_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel