TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407706_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler son certificat d'exercice en tant qu'il mentionne qu'il a appartenu au grade de maître auxiliaire 2C du 1er septembre au 31 décembre 1986. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif relève de la compétence d'un autre tribunal administratif, le tribunal saisi est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'autre part, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation partielle de son certificat de services. Toutefois, ce document a pour seul objet de retracer la carrière de l'intéressé en termes de services effectués en vue de la fixation ultérieure de ses droits à pension de retraite. Ainsi, ce document présente le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 novembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2407706_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel