TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407707_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, la commune de Crolles représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de constater la caducité du contrat de bail à construction du 24 janvier 2020 ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation aux torts de la société Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise du contrat de bail à construction du 24 janvier 2020, avec toutes les conséquences en droit ; 2°) en toute hypothèse : - de constater que la société Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise est devenue occupante sans droit ni titre des parcelles de terrain cadastrées section AX n°263, 264 et 265 situées rue de la Bouverie / rue Emmanuel Mounier à Crolles ; - d'autoriser en tant que de besoin la commune de Crolles à faire procéder à l'expulsion immédiate de corps et de biens de la société Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise ; - de condamner la société à payer à la commune de Crolles une indemnité d'occupation égale aux loyers qui auraient été dus en l'absence de caducité ou de résiliation du bail, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux ; - de condamner la société Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Crolles déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la société des Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise, représentée par Me Midol-Monnet, prend acte du désistement de la commune de Crolles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance. 2. Par le mémoire susvisé, la commune de Crolles déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Crolles.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crolles et à la société des Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407707
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2407707_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel