TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407708_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B demande au tribunal la réouverture de son dossier relatif à la pathologie du coude et de l'épaule droits déclarée comme accident de service en 2009 auprès de son employeur, Roi Morvan Communauté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Lorsque la juridiction administrative est saisie d'une requête tendant à ce qu'elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle requête ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité. 3. M. A B demande au tribunal la réouverture de son dossier relatif à la pathologie du coude et de l'épaule droits déclarée comme accident de service en 2009 auprès de son employeur. Il ressort de la lecture du jugement nos 1100012 et 1202306 du 6 février 2013 rendu par le tribunal administratif de Rennes, auquel semble se référer implicitement M. B dans sa requête lorsqu'il indique que, à l'occasion de l'examen de son "dossier en causalité", les "protagonistes ont réalisé un travail pour abuser par mensonge et faux usage de faux en écriture au magistrat du tribunal administratif de Rennes", d'abord, que l'accident de service évoquée dans la requête de M. B est survenu alors qu'il était adjoint technique territorial de 1ère classe affecté à la communauté de communes du pays du Roi Morvan et qu'il exerçait la fonction de chauffeur à temps complet au sein du service des ordures ménagères de la collectivité, par ailleurs, que M. B, à la suite de cet accident, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits au cours de l'année 2009 et à compter du 31 mai 2010, enfin, que le tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 10 novembre 2010 par lequel le président de la communauté de communes du pays du Roi Morvan a refusé de donner une suite favorable à cette demande. 4. En demandant au tribunal la réouverture de son dossier relatif à la pathologie du coude et de l'épaule droits déclarée comme accident de service en 2009 auprès de son employeur, M. B doit être regardé comme contestant le bien-fondé des éléments à partir desquels le tribunal administratif de Rennes a, dans son jugement nos 1100012 et 1202306 du 6 février 2013, écarté l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressé à l'appui de son recours pour excès de pouvoir précité, en particulier celui de l'erreur d'appréciation quant à l'imputabilité au service de cet accident. Or, la contestation d'un tel jugement ne pouvait être formalisée que par l'exercice de la voie de recours ouverte par le code de justice administrative devant la juridiction administrative de cassation. M. B a ainsi saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre le jugement nos 1100012 et 1202306 du 6 février 2013. Par une décision n° 366666 du 9 avril 2013, ce pourvoi a été rejeté de sorte que ce jugement est devenu définitif. Dans l'hypothèse où M. B entendrait en réalité, au travers de sa requête, contester l'appréciation portée par le tribunal sur sa situation dans le cadre d'un examen d'un autre litige dont il l'aurait saisi, cette contestation ne pourrait également que prendre la forme de l'exercice de la voie de recours ouverte par le code de justice administrative devant la juridiction administrative d'appel ou de cassation. 6. Aucune disposition, ni aucun principe n'autorise la juridiction administrative ayant rendu un jugement à rouvrir le dossier de l'affaire sur laquelle il a été statué par ce jugement. Ainsi, compte tenu de la règle rappelée au point 2 de la présente ordonnance, la requête présentée par M. B est entachée d'irrecevabilité. Cette irrecevabilité ne peut être régularisée. Elle présente un caractère manifeste, c'est-à-dire évident. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes le 14 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2407708_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel