TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407709_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de le convoquer afin qu'il puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour valide, que cette situation impacte sa vie privée et familiale, qu'il s'expose à un risque d'éloignement en cas de contrôle et à la perte de ses droits ; - la mesure est utile dès lors qu'il tente, en vain, de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police dans le but de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1981, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 18 janvier 2023. Il en a demandé le renouvellement et la délivrance d'une carte de résident et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 24 janvier 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ou à défaut de le convoquer afin de déposer un nouveau dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il sollicite à l'appui de sa requête, ni aucune capture d'écran de la plateforme ANEF, établissant l'impossibilité technique dont il se prévaut, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'utilité des mesures qu'il a sollicitées. Dès lors, sa demande doit être rejetée. 6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407709/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2407709_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel