TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407711_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C, représentée par Me Shebabo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous pour qu'elle puisse récupérer son titre de séjour bloqué en préfecture et, dans l'hypothèse où le titre de séjour serait expiré ou serait sur le point d'expirer, qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C, ressortissante marocaine, née le 17 octobre 1976, a été munie de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière était valable jusqu'au 15 mai 2022. Le 29 mars 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a sollicité la délivrance d'une carte de résident, et a été mise en possession de récépissés attestant de ces demandes qui ont été renouvelés et dont le plus récent, comme l'établit le préfet de police en défense, est valable jusqu'au 28 août 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle puisse procéder au retrait de son titre de séjour bloqué en préfecture ou si nécessaire au dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la communication d'une date de rendez-vous pour retirer le titre de séjour bloqué : 4. Si Mme C soutient que son titre de séjour a été fabriqué et qu'il va expirer en mai 2024, elle ne l'établit pas en affirmant que son époux, M. B a obtenu cette information en s'enquérant de la situation administrative de son épouse auprès d'un agent, lors d'un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son propre titre de séjour. Au surplus, il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme C et que son titre de séjour, valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2026, est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions tendant à la communication d'une date de rendez-vous afin de retirer son titre de séjour bloqué ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions tendant à la communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour : 5. Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité fortement anxiogène alors qu'elle a été munie de plusieurs récépissés et qu'elle est toujours dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 28 août 2024. Ainsi et alors que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour regrettable qu'il soit, ne traduit pas une carence manifeste des services, Mme C, dont le droit au séjour est garanti par un récépissé, ne justifie pas de l'urgence prévue par les dispositions précitées. La requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407711/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407711_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA