TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407711_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de bourse scolaire pour sa fille B D, scolarisée au titre de l'année 2024-2025 en classe de sixième au collège privé Saint François-Xavier à Vannes. Il soutient que : - ses filles résident à son domicile depuis le 1er août 2024 ; - il ne pratique pas la garde alternée avec la mère de ses enfants, qui lui verse une pension alimentaire d'un montant de 500 euros par mois ; - son employeur a réduit son temps de travail à quatre-vingt pour cent ; - il ne perçoit plus de prestations de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'une procédure de trop-perçu est en cours ; - ses dettes s'accumulent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de bourse scolaire, M. C se contente de faire valoir que ses deux filles résident à son domicile depuis le 1er août 2024, que leur mère lui verse une pension alimentaire, et expose les difficultés financières auxquelles il fait face. Ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision attaquée, fondée sur le fait que l'avis d'imposition du requérant ne mentionne aucun enfant à charge. Il en résulte que la requête de M. C peut être rejetée par ordonnance en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2407711_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel