TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407713_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D C épouse A et M. B A, représentés par Me Redé-Tort, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2024 par laquelle le maire de Ceyreste a rejeté leur demande tendant à ce que la commune réalise les travaux de réfection du mur de soutènement situé sur la propriété de la commune et bordant leur propriété sise 1040 chemin de la Cascavelle à Ceyreste ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Ceyreste de procéder à ses frais exclusifs aux travaux de reprise nécessaires sur le mur litigieux ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection du mur, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; 4°) de condamner la commune de Ceyreste à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Ceyreste, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du juge judiciaire, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". Sur les conclusions de la requête : 2. Le désistement, enregistré le 19 décembre 2024, présenté par les consorts A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ceyreste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C épouse A et à la commune de Ceyreste. Fait à Marseille, le 14 février 2025. La présidente, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2407713_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel