TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407714_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne " dans un délai de deux mois et, à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner, à voyager et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales mais maintenir ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407714
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407714_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2407714_20250304
Données disponibles
- Texte intégral