TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407715_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 029 135 24 00147 du 3 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Loctudy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A en vue de l'extension d'une habitation, comportant le remplacement d'une fenêtre de toit et l'installation d'un conduit de cheminée, sur un terrain situé 24 rue de la Palue. Vu : - la demande de régularisation adressée le 31 décembre 2024 à M. B et son accusé de mise à disposition ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de son titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 31 décembre 2024. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à la disposition de M. B le 31 décembre 2024 à 10 h 28. M. B, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit son titre de propriété ni un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2407715_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel