TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407716_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 23 avril 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que : - sur l'urgence : son fils C a besoin de soins médicaux post-opératoires en France suite à un diagnostic de craniosténose. Sa présence est essentielle pour son rétablissement et son bien-être. Elle fournit une convocation d'hospitalisation. Le refus de visa met en péril la santé et le bien-être de son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle porte atteinte aux droits fondamentaux de son fils à recevoir des soins adéquats et à être soutenu moralement par sa mère. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, née le 23 avril 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, Mme B A, ressortissante sénégalaise, fait valoir que celle-ci l'empêche se rendre présente aux côtés de son fils de nationalité française, C, né le 24 décembre 2022, dont l'état nécessite des soins médicaux post-opératoires en France. Toutefois, par les pièces qu'elle verse à l'instance, la requérante ne démontre pas de manière probante le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son fils pour assister à un rendez-vous post- opératoire le 11 juin 2024, alors que l'intervention chirurgicale s'est déroulée le 7 mars 2024 sans qu'aucune information ne soit donnée sur l'entourage de cet enfant, qui l'a nécessairement accompagné à l'hôpital à cette date. Alors qu'aucune pièce ne vient démontrer une situation particulière de vulnérabilité de C, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2407716_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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