TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407719_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC09206221D0061 accordé tacitement le 2 mai 2022 par la commune de Puteaux à la société Amelot Investissement pour la construction d'un immeuble de six logements et la réhabilitation d'une maison individuelle sur un terrain situé 21 rue Lucien Voilin à Puteaux, à la suite du jugement n° 2208680 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle la commune de Puteaux a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du permis de construire du 22 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". 3. A l'appui de son recours, M. A n'a pas produit la preuve de la notification de son recours gracieux au titulaire de l'autorisation. En application des dispositions combinées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le greffe du tribunal a adressé à M. A un courrier, le 30 mai 2024, notifié le 1er juin 2024, via l'application " Télérecours " à son conseil, l'invitant à produire la preuve de la notification de son recours gracieux à la société Amelot Investissement, titulaire de l'autorisation. Par des pièces complémentaires réceptionnées le 4 juin 2024 par le tribunal, le requérant a produit la preuve de notification de son recours contentieux au maire de la commune de Puteaux et au pétitionnaire, sans justifier de la notification de son recours gracieux au pétitionnaire. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration, sans que ce dernier ne produise la preuve de notification de son recours gracieux au pétitionnaire. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copies en seront adressées pour information à la commune de Puteaux et à la société Amelot Investissement. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2407719_20241112
Données disponibles
- Texte intégral