TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407720_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. et Mme B C demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'affecter leur fille, A C, au lycée Marcel Sembat de Vénissieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. L'affectation de leur fille, A C, que sollicitent M. et Mme C, au lycée Marcel Sembat de Vénissieux aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté leur demande d'affectation de leur fille dans ce lycée. Par suite, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme C présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter leur fille, A C, au lycée Marcel Sembat de Vénissieux. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407720 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Fait à Lyon, le 5 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407720_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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