TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407730_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme C A E, Mme D F et M. B A E représentés par Me Boyer demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme C A E en vue d'assister au mariage de son frère ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un jour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme C A E est l'unique sœur du futur marié qui ne conçoit cet évènement qu'accompagné de celle-ci, le mariage étant prévu pour le 15 juin 2024, et le vol retenu pour le 7 juin 2024, la cérémonie étant prévue pour une centaine de personnes et la décision de rejet étant manifestement illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants font valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle fait obstacle à ce que Mme C A E assiste au mariage de son frère, M. B A E, prévu le 15 juin 2024 à la mairie de Saint-Nazaire. Toutefois, alors que le refus de visa est daté du 6 mai 2024 et qu'il n'est pas fait mention d'une date de notification tardive, la requérante n'a fait enregistrer le présent recours que le 24 mai 2024. Ainsi l'urgence dont se prévaut Mme C A E trouve en partie son origine dans le manque de diligence de l'intéressée à contester la décision en litige. En tout état de cause, à supposer même que dans un tel contexte, le refus de visa attaqué puisse être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et des intervenants, en étant saisi à cette date, le juge des référés n'est pas mis en mesure de donner un effet utile à la présente action en référé. En effet, le juge du référé-suspension n'a pas vocation, contrairement au juge du référé-liberté, à intervenir dans un délai de quarante-huit heures et ne peut qu'enjoindre des mesures provisoires, à savoir le réexamen par le ministre de la demande de visa, au vu des motifs de son ordonnance. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E, Mme D F et M. B A E. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2407730_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
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