TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407731_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 6 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et qu'il maintient celles relatives aux frais liés au litige. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a justifié lui avoir délivré un titre de séjour le 20 septembre 2024, valable du 24 août 2024 au 23 août 2034. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, entraînant par voie de conséquence son désistement de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Cabaret la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 20 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407731_20250820