TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407734_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A D, représenté par Me Pegand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et à toutes les communes limitrophes de transmettre à leurs services des consignes pour lui faire une proposition de relogement en urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de répondre à sa demande d'indemnisation ; 3°) d'enjoindre aux services du centre communal d'action sociale de déposer en urgence un dossier auprès de la commission de médiation afin qu'il soit reconnu prioritaire au droit au logement opposable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de diligence des services compétents en matière d'hébergement l'a placé dans une situation de grande précarité, et une grande détresse psychologique pour lui et ses enfants ; - son expulsion illégale avec le concours de la force publique constitue une voie de fait, alors qu'il est locataire de bonne foi non visé par une décision judiciaire, qu'il n'a pas été tenu compte de la présence d'enfants mineurs et que sa lettre recommandée du 15 avril 2024 est restée sans réponse ; - sans information sur son expulsion, il n'a pas pu saisir la commission de médiation sur le fondement du point II alinéa 2 de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il remplit les conditions pour être désigné prioritaire sur le fondement de l'article R. 441-14-1 de ce code ; - il n'a pas obtenu de soutien de la part de la commune de Rungis, le vice-président du centre communal d'action sociale lui ayant précisé que la ville ne dispose pas de logement d'urgence permettant de reloger une famille expulsée ; - cette absence de communication et de soutien de la part des autorités compétentes constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son expulsion lui a causé un traumatisme psychologique important, ainsi qu'à ses enfants, alors qu'il a été privé de son droit de garde, à défaut de pouvoir accueillir ses enfants dans des conditions décentes ; - une telle situation porte atteinte à son droit au logement dès lors qu'elle met en péril sa sécurité et sa dignité, à son droit à la protection de la vie familiale ainsi qu'à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". Selon l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". 4. Enfin, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 5. M. D occupait un logement au 5 avenue Lucie Grelinger sur la commune de Rungis, dans le cadre d'un bail signé le 20 février 2022 avec M. C B. Le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé un commandement de quitter les lieux à l'encontre de M. B, et le 7 mai 2024, le requérant a été expulsé de son logement avec le concours de la force publique. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ainsi qu'aux communes limitrophes de lui faire des propositions de relogement en urgence, et au centre communal d'action sociale de Rungis de déposer un dossier auprès de la commission de médiation. 6. En premier lieu, en invoquant les pouvoirs que la préfète tire des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, M. D se prévaut de son droit au logement, qui ne constitue pas l'une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En second lieu, la demande présentée par M. D peut également être entendue comme tendant en réalité à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ", afin de prévenir la détresse psychologique et matérielle qui résulterait, pour ses fils mineurs et pour lui-même, de l'absence de solution d'hébergement immédiate adaptée. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été tenu informé du commandement de quitter les lieux, prononcé le 7 juin 2022 à l'encontre de son bailleur, et dont la mise en œuvre est intervenue le 7 mai 2024 avec le concours de la force publique, il ressort de ses lettres recommandées avec avis de réception adressées au commissariat de police et à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses que M. D avait connaissance de cette mesure au plus tard le 13 avril 2024, date de réception de ces courriers. Dans de telles circonstances, si le requérant a pu dans un premier temps être mal renseigné sur l'identité du service susceptible de l'accompagner dans ses démarches, il ressort d'une lettre du 12 juin 2024 que le centre communal d'action sociale de Rungis a informé M. D du nom de l'assistante sociale désignée pour la constitution de son dossier DALO. Dès lors, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les circonstances actuelles de sa situation personnelle, ne justifie pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. De plus, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait perdu le droit de garde de ses enfants, en conséquence de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, également non démontrée, de les accueillir dans des conditions décentes. En outre, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de répondre à la demande indemnitaire présentée par M. D le 5 juin 2024. 8. Enfin, si M. D soutient que son expulsion du logement qu'il occupait régulièrement aurait porté atteinte à son droit au recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas été tenu informé de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de son bailleur, les autorités administratives mises en cause par sa requête sont étrangères à une telle circonstance, qui relève du fonctionnement du service public judiciaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au centre communal d'action sociale de Rungis. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2407734_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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