TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407737_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Lepage, demande au tribunal : 1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2024 via la plateforme « démarches simplifiées » ainsi que cela ressort de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme. Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 8 mars 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que Mme B... ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de titre de séjour et que les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 13 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2407737_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel