TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407741_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme C B demande au président du tribunal administratif de Paris des référés d'ordonner, en référé, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 3 mars 1958, de nationalité philippine, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 24 septembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement et pour laquelle elle a été placée sous récépissé dont le dernier a expiré le 17 février 2024. Mme B a demandé le renouvellement de son récépissé en dernier lieu le 11 février 2024. Elle se serait présentée en préfecture le 28 mars 2024 à un rendez-vous au cours duquel elle soutient qu'on lui aurait indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication. Par une requête confuse, Mme B demande en référé, sans indiquer le fondement de sa saisine, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". 4. A supposer que Mme B ait entendu demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension d'une décision administrative de refus de délivrance d'un récépissé, elle n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision. Par suite, les conclusions de sa requête sont, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. A supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne justifie pas, par les pièces produites, d'une urgence telle que le juge doive statuer en 48 heures. Par suite, les conclusions de sa requête doivent, en l'état de l'instruction, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 8. A supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407741_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA