TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407742_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2024 prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, Mme B se borne à décrire les circonstances sans lesquelles s'est déroulé le contrôle de gendarmerie, à détailler ses problèmes de santé et à indiquer qu'elle a besoin de son permis de conduire pour faire les commissions et transporter son fils. Toutefois, de telles allégations, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux par un mémoire comportant d'autres moyens dirigés contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 octobre 2024, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 11 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2407742_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel