TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407744_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Khiter demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il maintient la demande de condamnation du CNAPS aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 5 février 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2407744_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel