TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407748_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, Mme D B et M. E A, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C F A, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B et à l'enfant C F A au titre du regroupement familial avec un détenteur d'une carte de séjour passeport-talent ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils établissent que la jeune C est inscrite à l'école maternelle à Nice pour l'année académique 2024-2025 dont la rentrée aura lieu le 2 septembre 2024 ; par ailleurs son intégration en cours d'année risquerait de perturber son année scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : -les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A sollicite l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1989, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " le 13 octobre 2020 et par la suite, une carte de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " le 17 mars 2023. A ce titre, Mme D B, qu'il présente comme son épouse, et la jeune C F A, leur enfant allégué, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Dakar lesquelles ont rejeté leur demande par une décision du 21 juillet 2023. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'état de l'instruction les nouveaux éléments pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, tenant à l'inscription scolaire définitive en France de l'enfant C F A à la rentrée du 2 septembre 2024 alors que celle-ci n'aura pas encore quatre ans et qu'ainsi il n'est pas établi que son intégration scolaire sera gravement perturbée par une rentrée différée, n'est pas un élément suffisant au regard des éléments déjà écartés au titre de l'urgence par l'ordonnance n° 2400247 du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2407748_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel