TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407749_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne de reconnaître la demande de logement de social de M. B A comme urgente et prioritaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2407765 du 2 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2407765 du 2 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'en l'état du dossier, les moyens soulevés n'apparaissaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 2 janvier 2025, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2407749_20250325
Données disponibles
- Texte intégral