TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407756_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de l'admettre en première année du master mention " Justice, procès et procédures " parcours " Pénal ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de l'inscrire en première année du master précité au titre de l'année 2024/2025 ; 4°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à l'issue de la phase complémentaire de la procédure de sélection en première année de master, aucune proposition d'admission ne lui a été faite ; en outre, compte tenu de l'imminence de la rentrée, la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études et fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel pour devenir juriste ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'admission en première année de master, les moyens suivants : * la décision est dépourvue de base légale en l'absence de délibération du Conseil d'administration quant aux capacités d'accueil et critères de sélection, et de preuve d'entrée en vigueur de cette délibération ; * le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne s'est cru à tord lié par l'avis du jury d'admission ; * il n'est pas établi que son dossier a été examiné conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration, par un jury régulièrement créé et composé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n° 2407755 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision portant refus d'admission en première année du Master mention " Justice, procès et procédures " parcours " Pénal ", M. B fait valoir qu'aucune proposition d'admission ne lui a été faite à l'issue de la phase complémentaire de la procédure de sélection qui s'est achevée le 31 juillet 2024, que la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études et qu'elle fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel. Toutefois, alors que l'intéressé était en onzième position sur la liste d'attente pour le master mention " Droit du numérique ", qu'il a placé au premier rang de ses vœux de la phase complémentaire, la phase de gestion des désistements se déroulant du 1er août à mi-septembre, selon le document joint par le requérant, peut lui permettre de recevoir des propositions d'admission lorsque des places seront libérées par le désistement de candidats. Par ailleurs, le requérant, qui n'avait pas placé le master en litige dans ses dix premiers choix lors du classement de ces derniers à la phase complémentaire, privilégiant des masters en cybersécurité, droit des affaires ou droit fiscal, ne justifie pas que cette décision ferait obstacle à la réalisation de son parcours professionnel. Dans ces conditions, et malgré la proximité de la rentrée universitaire, les circonstances dont fait état le requérant ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision portant refus d'admission en première année du master mention " Justice, procès et procédures " parcours " Pénal ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 8 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2407756_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA