TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407760_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. E B et Mme C B, représentés par Me Camous, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2024 de l'inspecteur d'académie de l'Ardèche leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant D ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation sollicitée dans les plus brefs délais sur le fondement du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, l'état de santé de Mme B nécessitant un rapprochement de son entourage familial habitant dans la région lilloise, leurs activités professionnelles respectives les contraignent, pour s'installer dans leur futur lieu de résidence, à mettre en place une itinérance de la famille sur une période d'un an, qu'ils doivent organiser dès le mois de septembre 2024 ; la décision va ainsi porter atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, qui ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Ardèche ou dans les Hauts-de-France, sauf à être absente trop fréquemment ; compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire, la décision remettra en cause leur projet d'itinérance au risque d'engendrer une situation de précarité professionnelle ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * il n'est pas justifié que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; * il n'est pas établi que la composition de la commission compétente était régulière ni que la décision a été prise à la majorité des membres présents de la commission ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de leur situation ; * la décision méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que leur situation caractérise un motif d'itinérance ; * la décision, qui aura pour effet d'empêcher leur enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire, les exposera de ce fait à des sanctions pénales ; * la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant ; leur fille D bénéficie avec succès d'une scolarisation via le CNED réglementé depuis plusieurs années ; il est dans son intérêt qu'elle poursuive une scolarité normale et assidue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2407759 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (). ". 4. M. et Mme B ont déposé une demande d'instruction en famille pour leur enfant D née le 17 janvier 2015, au motif qu'elle serait justifiée par l'itinérance de la famille en France. Par une décision du 10 juin 2024, l'inspecteur d'académie de l'Ardèche leur a refusé cette autorisation. Le recours administratif préalable obligatoire adressé par les requérants a été rejeté par une décision du 9 juillet 2024 de la commission de l'académie de Grenoble compétente en la matière. M. et Mme B demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent de l'imminence de la rentrée scolaire et soutiennent que l'organisation de leur déménagement dans la région des Hauts-de-France, rendu nécessaire, selon eux, par l'état de santé de Mme B, qui souhaite pour ce motif se rapprocher de sa famille, va nécessairement les contraindre à s'absenter régulièrement de leur domicile en Ardèche et, de ce fait, fera obstacle à la scolarisation de leur enfant dans des conditions normales. Toutefois, en faisant état de ce projet de déménagement, lequel doit s'effectuer selon des modalités encore peu définies, M. et Mme B, qui exercent respectivement les activités d'agriculteur et psychologue libérale, ne démontrent par aucune des pièces versées au dossier la nécessité dans laquelle ils se trouveraient, pour faciliter leur installation professionnelle sur leur futur lieu de résidence, de se conformer au calendrier de déplacements vers la région Hauts-de-France qu'ils ont élaboré, ni l'impossibilité dans ce contexte d'inscrire leur enfant D dans une école pour la rentrée scolaire 2024/2025. Ils ne justifient pas plus par les pièces produites au dossier du risque de précarisation de leur situation professionnelle qui résulterait du refus qui leur a été opposé. Dans ces conditions, faute pour les requérants d'établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à leur intérêt et à celui de leur enfant, lequel ne saurait se déduire de la seule proximité de la rentrée scolaire, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Lyon, le 8 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2407760_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA