TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407766_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la SASU Brasserie Victor, représentée par Me Foudil, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA) de lui rembourser la somme de 67 881 euros au titre du crédit de taxe valeur ajoutée (TVA) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il est porté une atteinte grave au droit de propriété ; - l'urgence est établie dès lors que la rétention des fonds liée au défaut de remboursement du crédit de TVA " entraîne l'épuisement total de ses capacités financières ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. 3. A l'appui de sa demande, la SASU Brasserie Victor se prévaut de sa situation financière " compliquée " liée au défaut de remboursement du crédit de TVA en conséquence d'une procédure de vérification de comptabilité engagée par la DRFIP PACA au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Toutefois, en se bornant à évoquer que le défaut de remboursement du crédit de TVA entraînerait " l'épuisement de ses capacités financières ", sans produire aucun élément précis permettant de soutenir ces allégations, la société requérante n'établit pas qu'elle est placée dans une situation caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4 Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de la SASU Brasserie Victor doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Brasserie Victor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Brasserie Victor. Fait à Marseille, le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2407766_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA