TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407767_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 26 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Le Brusq, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2205663 rendu le 13 décembre 2022.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2205663.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police indique avoir exécuté le jugement n° 2205663.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement n° 2205663 en date du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a réexaminé la situation de M. A..., lequel a notamment été reçu par les services préfectoraux le 1er septembre 2023, et lui a opposé un nouveau rejet de sa demande de titre de séjour par un arrêté du 5 août 2024. Le préfet de police justifie donc avoir exécuté le jugement n° 2205663. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2205663 demandée par M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Le Brusq au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2407767_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel