TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407772_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. E C A et Mme B D, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 11 janvier 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Istambul (Turquie) a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : les requérants qui sont mariés sont séparés depuis l'année 2019, la requérante est désormais isolés en Turquie où elle a déjà été placée en détention et risque à tout moment une expulsion forcée vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E C A, ressortissant afghan né le 23 mai 1990 est entré en France où il a sollicité l'asile le 2 novembre 2020 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2022. Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 11 janvier 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Istambul (Turquie) a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, M. C A et Mme D font valoir que la requérante est isolée en Turquie où elle a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention et demeure exposée à " un éventuel éloignement forcé vers l'Afghanistan ". Toutefois, les intéressés n'établissent ni la réalité, ni plus encore la proximité du risque que Mme D encourt d'être expulsée de force de Turquie, par la seule référence à un document non traduit mais dont il ressort que l'intéressée a été remise en liberté sous la seule contrainte de venir signer une fois par mois dans un service administratif sous peine d'être à nouveau retenue. De plus, l'isolement de l'intéressée en Turquie n'est pas établi dès lors qu'aucun document n'est produit quant à la prise en charge financière des besoins de la requérante en Turquie depuis la France, impliquant qu'elle dispose de moyens et de contacts personnels sur place. Par ailleurs, aucune information n'est communiquée quant aux conditions de vie qui affecteraient Mme D si elle devait par hypothèse retourner en Afghanistan. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête de M. C A et Mme D avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C A et Mme D présentées à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. C A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A et à Mme B D. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407772
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407772_20240529
TA6916 janvier 2026
DTA_2407772_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2407772_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel