TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407773_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B et le syndicat de la Confédération française et démocratique du Travail (CFDT) interco représentés par la SELARL SMGN Cabinet d'avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Martigues refusé à Mme B une décharge de service à hauteur de 50 % au titre de son activité syndicale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Martigues dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre à Mme B de bénéficier d'une décharge syndicale à mi-temps ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 1 200 euros à verser à la CFDT Interco en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par l'atteinte portée à l'exercice syndical qui requiert une intervention urgente du juge ; - en tant que secrétaire du syndicat, Mme B ne peut plus valablement exercer ses fonctions dès lors qu'elle ne bénéficie plus de décharge syndicale ; - l'atteinte ainsi portée à la liberté syndicale est grave et manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Pour justifier d'une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B et la CFDT interco 13 se limitent à faire état du fait que Mme B bénéficiait de cette décharge d'activité à titre syndical jusqu'à la date de la décision attaquée et que ce refus, fondé sur les nécessités de service de la commune du fait du changement d'affectation de l'intéressée, révèlerait une discrimination syndicale et caractériserait une entrave à l'action syndicale de la CFDT interco 13 au profit de la Confédération Générale du Travail (CGT), proche de l'exécutif de la commune. Toutefois, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, les circonstances invoquées par Mme B et la CFDT interco 13 ne sont pas de nature à caractériser, en l'espèce, une situation d'urgence imminente, seule de nature à impliquer qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et de la CFDT interco 13 doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de la CFDT interco 13 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat Confédération Française et Démocratique du Travail interco 13. Fait à Marseille le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2407773
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2407773_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA