TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407773_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. C A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université Lumière Lyon 2 a refusé de l'admettre en première année du master mention " Droit des affaires " parcours " Juriste d'affaires, éthique et compliance ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'l'université Lumière Lyon 2 de l'inscrire en première année du master précité ; 4°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à l'issue de la phase complémentaire de la procédure de sélection en première année de master, aucune proposition d'admission ne lui a été faite ; en outre, compte tenu de l'imminence de la rentrée, la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études et fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel pour devenir juriste ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'admission en première année de master, les moyens suivants : * la décision est dépourvue de base légale en l'absence de délibération du Conseil d'administration quant aux capacités d'accueil et critères de sélection ; * le registre des actes administratifs de l'établissement ne révèle pas de délibération relative à la sélection en Master 2024/2025 ; * la régularité de l'acte réglementaire et ses modalités d'entrée en vigueur ne sont pas vérifiables ; * la présidente de l'l'université Lumière Lyon 2 s'est crue à tort liée par l'avis du jury d'admission ; * il n'est pas établi que son dossier a été examiné conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration, par un jury régulièrement créé et composé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2407771 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la délibération n° 2023-80 du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 du 15 décembre 2023 approuvant les capacités d'accueil et attendus proposés par la CFVU ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Alors qu'il résulte de l'instruction que la délibération n° 2023-80 du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 du 15 décembre 2023 approuvant les capacités d'accueil et attendus proposés par la CFVU est régulièrement publiée sur le site internet de l'université dans la rubrique de la séance du conseil d'administration de ce jour, et ainsi librement accessible tant au juge qu'aux parties, aucun des moyens soulevés par M. A analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juin 2024 portant refus d'admission en première année du master mention " Droit des affaires " parcours " Juriste d'affaires, éthique et compliance ". La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 3. Au surplus, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision portant refus d'admission en première année de master, M. A fait valoir qu'aucune proposition d'admission ne lui a été faite à l'issue de la phase complémentaire de la procédure de sélection, que la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études et qu'elle fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction que les dix-huit refus produits sur vingt-huit candidatures ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait reçu aucune proposition d'admission ni qu'il ne serait placé sur liste d'attente pour des candidatures pour lesquelles la phase de gestion des désistements se déroulant du 1er août au 15 septembre lui permettrait de se voir proposer une admission dans une formation où des désistements auraient lieu. Dans ces conditions, les circonstances dont fait état le requérant, ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision portant refus d'admission en première année de master. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'université Lumière Lyon 2. Fait à Lyon, le 8 août 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2407773_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel