TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407774_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407774, la commune de l'Épine, représentée par son maire en exercice et par Me Flynn, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération en date du 11 avril 2024 de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier en date du 11 avril 2024 portant adoption du budget primitif 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et immédiate portée par la délibération litigieuse aux intérêts de l'établissement public de coopération intercommunale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, * le délai minimal entre la présentation du projet de budget et son examen n'a pas été respecté, * aucun règlement budgétaire et financier n'a été établi avant le vote de cette délibération, en méconnaissance de l'article L. 5217-10-8 du même code, * le budget litigieux n'est pas en équilibre, au mépris du principe de sincérité de l'évaluation des recettes et des dépenses. Vu : - la délibération attaquée ; - la requête n° 2407798 enregistrée le 27 mai 2024 par laquelle la commune de l'Épine demande l'annulation de la délibération susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la délibération litigieuse, par laquelle la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier, dont la commune de l'Épine est membre, a adopté son budget primitif 2024, la requérante se borne à faire valoir " l'atteinte grave et immédiate " portée par la délibération litigieuse aux intérêts de cet établissement public de coopération intercommunale, et non à sa situation ou ses intérêts propres, sans apporter de précision ni justification suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de l'Épine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Épine. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2407774_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel