TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407775_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Irénée Tchiakpe demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre un titre de séjour mention « étudiant » sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B... d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025 Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2407775_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel