TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407776_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Barbe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Île-de-France a rejeté sa demande de transfert dans un centre pénitentiaire du Nord de la France ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'Île-de-France de prononcer son transfert auprès du centre de détention de Lille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours en excès de pouvoir formé contre la décision litigieuse est recevable dès lors qu'il sollicite un transfert d'une maison d'arrêt vers un centre de détention, dont les conditions de détention sont sensiblement différentes, situation mettant en cause son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est en droit d'être transféré dans un établissement pour peine dans un délai de neuf mois suivant sa mise sous écrou, en vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-3 du code pénitentiaire ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est détenu depuis plus de deux ans au sein de la maison d'arrêt du Val d'Oise alors que sa conjointe vit aux Pays-Bas et que sa mère, résidant à Wallers et malade, ne peut pas venir lui rendre visite ; - la durée des parloirs autorisés est déraisonnable au regard de la distance parcourue par sa conjointe. Vu : - la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2407781 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 211-3 du code pénitentiaire : " Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à exécuter une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive ". 3. M. A C, condamné aux Pays-Bas à une peine d'emprisonnement de treize ans pour meurtre, extorsion avec violence ayant entraîné la mort et détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments, a été transféré le 20 janvier 2022 au sein de la maison d'arrêt du Val d'Oise pour l'exécution de cette peine. Le 18 avril 2024, le requérant a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Île-de-France d'une demande de transfèrement dans un centre de détention du Nord de la France. M. A C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée. 4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des termes de la fiche pénale jointe à la requête, que le 8 novembre 2023, M. A C a été transféré au sein du centre pénitentiaire d'Osny Pontoise. Par conséquent, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-3 du code pénitentiaire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Île-de-France a rejeté la demande de transfèrement présentée par le requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2407776_20241121
Données disponibles
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