TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407779_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 19 juin 2024, Mme B A demande de l'aide au tribunal car elle trouve inadmissible que certains peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec le soutien du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Si, à l'appui de sa requête, présentée au moyen du téléservice Télérecours citoyens, Mme A présente un fichier intitulé " acte attaqué ", ce fichier est, en réalité, un double de la requête, mais ne constitue ni une décision administrative, ni une demande à l'administration qui, à la date de la présente ordonnance, aurait été susceptible d'avoir donné lieu à une décision implicite de rejet. Par conséquent, la requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Elle ne justifie pas non plus de l'impossibilité de le présenter. Par une lettre du 27 mai 2024, réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont, en outre, il a été accusé de la réception le 19 juin 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal l'acte attaqué, sauf à justifier de l'impossibilité de le faire. Mme A, qui n'indique pas quelle décision administrative elle entendrait contester devant le tribunal, n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, régularisé sa requête, en présentant l'acte attaqué ou en justifiant de l'impossibilité de le faire. Il en résulte que cette requête, faute d'avoir été régularisée et de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2407779_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel