TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407782_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme A B conteste la décision du 20 août 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande déposée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et demande au tribunal de réviser son dossier. Par un courrier du 17 décembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en application de l'article 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande de pension d'invalidité régie par le livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la commission de recours de l'invalidité. Seule la décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal administratif compétent. 4. En l'espèce, la décision du ministre des armées du 20 août 2024 portant rejet de la demande de pension d'invalidité de Mme B précise que " la saisine de la commission de recours de l'invalidité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 décembre 2024, et dont elle confirme la réception dans son mémoire du 12 janvier 2025, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise à la suite de son recours préalable obligatoire imposé par l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou, si l'administration n'a pas répondu à ce recours, produit ce dernier, ainsi que l'accusé de réception correspondant. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2407782_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel