TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407784_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B saisit le tribunal de la décision du 10 juin 2024 par laquelle les services de la direction des mobilités territoriales, interurbaines et scolaires de la région Auvergne Rhône-Alpes ont rejeté sa demande d'aide individuelle aux transports présentée pour son fils A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande adressée au tribunal par Mme B, qui ne conteste pas le motif de refus qui lui a été opposé, ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2024 en raison de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours à caractère gracieux tendant au réexamen de son dossier au regard notamment de sa situation familiale et financière. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner une telle demande, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2407784_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel