TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407786_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C A, sollicite du juge des référés une mesure d'instruction, qui doit donc être regardée comme demandée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il demande : 1°) d'ordonner, à titre principal à l'administration fiscale de lui communiquer dans les 8 jours les montants des impôts qu'il devra payer sur les 84 milliards de dollars qui doivent être transférés sur son compte ouvert auprès de la Banque populaire méditerranée ; 2°) de décider que le montant d'impôt dont il devra s'acquitter sera, en tout état de cause, de 45% au maximum ; Il soutient que la condition d'urgence et l'absence de toutes contestations sérieuses sont réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". La prescription d'une mesure d'expertise ou d'instruction en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, en l'état du dossier le requérant ne justifie pas de l'utilité d'une quelconque mesure d'instruction. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 5 août 2024 Le juge des référés, Signé Jean-Laurent B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407786
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407786_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA