TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407787_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Zoro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /() Poitiers : (), Vienne ; ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Poitiers, dans le département de la Vienne. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Poitiers. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. Le président, C. HERVOUET cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2407787_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel