TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407790_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n°CAR-S1-2024-06-21-A-00087764 du 21 juin 2024 par laquelle le Directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2) d'enjoindre au Directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2407625 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 21 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant allègue que la décision porte atteinte à sa situation professionnelle, à sa situation financière et à celle de son foyer. Il expose que sans cette carte professionnelle il n'est plus en mesure de travailler, et que cette situation va le conduire à une procédure de licenciement. Si l'intéressé, qui exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2008 au sein de la société Avica Sécurité Paca SARL Aspo, soutient qu'il y a urgence à suspendre cette décision, il se contente de verser au dossier des relevés bancaires de la Caisse d'Epargne et de la Société Générale, sans qu'il soit possible de déterminer si le requérant dispose ou non d'autres comptes bancaires, ainsi que des bulletins de son épouse sur les six derniers mois. Ainsi à défaut de la production d'un document permettant d'évaluer l'impact véritable de la mesure querellée sur sa situation financière, comme par exemple des avis d'imposition, les pièces produites ne permettent pas de justifier la réalité des difficultés alléguées à venir. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. A la suite de ce qui vient d'être dit, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés d'une requête précisant suffisamment l'impact de la mesure contestée sur sa situation financière. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 5 août 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407790_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA