TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407803_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale de rejet en date du 3 juin 2024, laquelle a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'elle a formée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - elle a eu une grossesse particulièrement compliquée, allant jusqu'à son hospitalisation totale à partir du 22 mars 2023 ; - elle a finalement accouché le 11 avril 2024 de deux jumeaux prématurés, sans la présence de son mari à ses côtés ; - l'un des deux jumeaux est décédé, le second n'est toujours pas stabilisé ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * l'auteur de l'acte est incompétent ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH. Vu : - la requête au fond déposée sous le numéro 2407802 le 02 août 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable du 6 mars 2017 jusqu'au 5 mars 2027. Elle réside à Marseille avec sa mère. Elle a épousé Monsieur D C le 4 octobre 2021. Elle a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, qui a été refusé par une décision du 3 juin 2024 au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Par une requête en date du 2 août 2024, elle a sollicité l'annulation de la décision contestée. Par la présente requête, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette même décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille [] ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " [] Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. [] " 3. Mme B née le 7 mars 1999, de nationalité algérienne et disposant d'une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial pour son époux, laquelle a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2024 au motif que la moyenne de ses ressources sur les douze mois qui précèdent sa demande est inférieure au montant du salaire minimum de croissance mensuel exigé par les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que le refus de regroupement familial, l'empêche de mener une vie familiale normale, cette circonstance, alors qu'elle vit séparée de son époux depuis le mariage qui a eu lieu en 2021, ne justifie pas de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée. Par ailleurs, il est loisible au mari de la requérante de demander un visa de court séjour pour rendre visite à son épouse et à son fils. Par suite, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ; il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et l'allocation de frais irrépétibles ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 août 2024. Le juge des référés, signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière. N°2407803
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407803_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel