TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407805_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - l'absence de remise d'une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Pluchet, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante mongole née le 13 janvier 1962 qui réside régulièrement en France depuis 2016 sous couvert de titres de séjour pour soins, a sollicité en septembre 2023 le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler lui fut alors remis en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce récépissé était valable jusqu'au 7 décembre 2023. Depuis cette date, elle essaie en vain d'en obtenir le renouvellement et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il résulte également de l'instruction que Mme A, en raison de cette situation, ne perçoit plus l'allocation d'adulte handicapé ni sa pension d'invalidité et se trouve privée de toute ressource pour subvenir à ses besoins. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence. Le défaut de délivrance d'un récépissé, alors qu'elle a été admise à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la préfecture l'a informée que son titre était en cours de fabrication, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Hug en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Hug en application de l'article 3è de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 8 avril 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407805
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2407805_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel