TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407806_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B , représenté par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à compter du lendemain suivant sa réception ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En l'espèce, l'acte du 31 mai 2024 par lequel le directeur général de l'AP-HM a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions, alors même qu'il mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, n'a pas le caractère d'une décision mais seulement d'un acte de procédure et ne fait pas, par lui-même, grief, seule la décision le plaçant en position irrégulière avec suspension de traitement pour absence de service fait ou celle prononçant sa radiation pour abandon de poste pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui est irrecevable, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille le 17 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2407806_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel