TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407812_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a fait l'objet d'aucun traitement depuis plus de quatre mois, ce qui entraîne des conséquences graves sur sa vie personnelle ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5, R. 311-6 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article R. 5221-26 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 31 octobre 2000 à Libreville (Gabon), entrée en France au cours du mois d'août 2018, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " délivrée le 27 février 2023. Le 19 décembre 2023, la requérante a présenté sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 3. Aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2407812_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel