TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407815_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024 Mme B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 prise par le ministère de la culture portant placement à demi traitement durant son congé de maladie, du 11 avril 2024 au 16 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre, dès l'annulation de la décision contestée par le tribunal, au ministère de la culture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de régulariser sa rémunération à plein traitement du 11 avril 2024 au 16 juin 2024 et de restituer la journée de carence indûment retirée au mois de février 2024, pour un montant de 117,46 euros. La requérante soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que : - elle assume seule les besoins de ses deux enfants ; - la perte mensuelle nette est de 2054 euros par rapport à mon traitement mensuel moyen ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - l'administration refuse d'appliquer les dispositions d'ordre public relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle a pourtant demandé le bénéfice ; - l'administration n'a pas statué sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la réception le 30 mars 2024 de la déclaration d'accident de service ; - l'imputabilité au service de l'accident est confirmée. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 3 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A, attachée principale d'administration, est affectée au sein de la direction générale des patrimoines et de l'architecture à Marseille. Par décision du ministre de la culture elle a été maintenue en congé de maladie à compter du 18 mars 2024 jusqu'au 16 juin 2024. La décision attaquée prévoit que Mme A percevra pendant son congé de maladie, son traitement dans les conditions suivantes : plein traitement du 18 mars 2024 au 10 avril 2024 puis demi traitement du 11 avril 2024 au 16 juin 2024. La décision en cause précise également que durant son congé de maladie, les primes et indemnités ainsi que la nouvelle bonification indiciaire lui seront versées, si l'intéressée en perçoit, dans les mêmes proportions que le traitement et que le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement lui seront versés en intégralité durant toute la période de congé maladie. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La rémunération à demi traitement afférente aux fonctions exercées par Mme A, imputera, selon celle-ci, ses revenus de 2054 euros par mois par rapport à son traitement mensuel moyen, et ce pour une période d'un peu moins de deux mois. Toutefois si la requérante allègue des difficultés financières, elle ne précise ni n'établit l'ensemble des ressources et des charges qu'elle doit supporter. Dans ces conditions, bien que la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service permettrait à Mme A d'être rémunérée à taux plein et que sa situation actuelle place nécessairement la requérante dans une situation financière moins favorable, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige emporterait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur la situation financière de la requérante au sens des dispositions susmentionnées. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 5 août 2024 Le juge des référés, Signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2407815_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA