TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407815_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal un “geste commercial” suite à un incident survenu alors qu’elle avait loué la salle des fêtes de la commune de Viviers-du-lac, et qu’il apporte “une solution amiable à cette situation”. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025 (non communiqué), la commune de Viviers-du-Lac représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, à ce que la requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Mme B... expose que la location de la salle des fêtes qu’elle avait convenu avec la commune de Viviers-du-Lac pour la période du 23 au 26 août 2024 s’est déroulée dans de mauvaises conditions en raison de la présence de guêpes et de frelons ce qu’il l’a obligée à écourter l’occupation de la salle. Elle demande au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder un « geste commercial » sur l’avis des sommes à payer qui lui a été adressé pour obtenir le paiement d’une somme de 610 euros en règlement de la location. Elle ne demande toutefois ni l’annulation d’une décision administrative ni la condamnation de la commune de Viviers-du-Lac à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant préalablement réclamé sans succès. Il est au demeurant relevé par la commune, dans son mémoire en défense, que Mme B... n’a pas donné suite à la proposition de médiation qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, sa requête, qui est par ailleurs dépourvue de moyens et ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Viviers-du-Lac au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viviers-du-Lac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Viviers-du-Lac. Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_25NT00659_20250711TA385 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2407815_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2407815_20260105
Données disponibles
- Texte intégral