TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407817_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situationet de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme C, ressortissante afghane née le 18 février 1991, est entrée sur le territoire français le 2 juin 2023 pour y rejoindre son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a demandé auprès du préfet du Nord la délivrance d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire le 15 juin 2023. Le silence gardé par le préfet du Nord pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, la demande présentée par Mme C portant sur la délivrance d'un premier titre de séjour, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, en se bornant à faire état de ce que le défaut de délivrance du titre de séjour sollicité la place dans une situation de précarité administrative, qui cependant ne distingue pas sa situation personnelle de celle des autres ressortissants étrangers ayant sollicité en vain un titre de séjour, et qu'il lui interdit d'exercer une activité professionnelle, sans justifier toutefois de perspectives sérieuses d'emploi à bref délai, Mme C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il, soit statué à bref délai sur sa demande. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et sa demande relative aux frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Danset-Vergoten.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2407817_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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