TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407822_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la ville de Forbach a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, laissant à sa charge la somme de 200 euros pour abandon de déchet sur la voie publique. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier le 17 octobre 2024, dont le pli a été retourné à la juridiction le 12 novembre 2024 mention " pli avisé non réclamé ", M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, le magistrat rapporteur, L. Boutot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2407822_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel